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Grâce à la mobilisation de la FNTV, des FNTV régionales et des entreprises adhérentes auprès du Gouvernement et de très nombreux parlementaires au cours des derniers mois, les activités de transports scolaires et les conducteurs-accompagnateurs des entreprises de TPMR ne seront pas soumis aux nouvelles dispositions restrictives relatives au cumul emploi-retraite.


 
Les décrets n°2026-1016 et n°2026-1017 du 2 novembre 2026 relatifs au cumul-emploi retraite sont parus au Journal Officiel du 3 novembre 2026. Ils viennent préciser les conditions d’application des nouvelles dispositions de l’article L161-22 du code de la sécurité sociale.

 

Les activités pouvant déroger à la condition de rupture préalable du lien avec l’employeur 


Pour les personnes qui entreront en jouissance de leur pension de retraite à compter du 1er janvier 2027, l’article L161-22 subordonne la possibilité de cumul de la pension de retraite avec des revenus d’activité à la rupture préalable du lien professionnel avec l’employeur.
Le décret n°2026-1016 vient préciser les activités pour lesquelles cette condition n’est pas applicable. Au titre des activités d’intérêt général ou concourant à un service public qui permettent de déroger à cette condition, les activités de transports scolaires et de conducteur-accompagnateur de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite par une entreprise exerçant cette activité à titre exclusif, font désormais partie des activités dérogatoires. 

 

Ce qui signifie que les personnes qui feront valoir leurs droits à la retraite à partir du 1er janvier 2027 n’auront pas à justifier d’une rupture préalable de leur contrat de travail pour bénéficier du cumul emploi-retraite chez le même employeur.

 

Les activités pouvant déroger à la règle d’écrêtement de la pension


Le III de l’article L161-22 instaure une règle d’écrêtement de la pension de retraite selon l’âge auquel le cumul emploi-retraite est mobilisé :
 

  • Cumul avant l’âge légal : la pension de retraite est réduite à due concurrence des revenus professionnels.
     
  • Cumul entre l’âge légal et 67 ans : la fraction de revenu professionnel supérieur à 7 000 euros (cf. décret n°2026-1017) minore la pension pour un montant égal à 50% de la partie excédentaire du revenu professionnel. 

    Exemple : si le revenu professionnel s’élève à 8 000 euros, la fraction excédentaire est de 1 000 euros, et donc 500 euros seront déduits de la pension de retraite.
     
  • Cumul à partir de 67 ans : le cumul emploi-retraite est intégral.
     

Le même article prévoit également que les activités d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas concernées par ces règles de cumul. Ce qui signifie que les personnes qui exerceront une activité de transport scolaire ou de conducteur-accompagnateur de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite ne seront pas soumises aux règles d’écrêtement précitées.
 

Le décret n°2026-1017 renvoie à un arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale l’établissement de la liste de pièces justificatives permettant d’attester la reprise ou la poursuite de l’exercice de ces activités. 
 

Les conducteurs ne réalisant pas uniquement des missions de transport scolaire devraient être concernés par ce futur arrêté.
 

La FNTV continue à demander l’extension de ces dérogations à l’ensemble des conducteurs de transport routier de voyageurs.